Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes

Art. R121-45

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil. Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation. Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r121-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil