Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique›Sect. Section 1 : Le chèque énergie

Art. R124-3

En vigueur depuis le 2 août 2025
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r124-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil