Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique›Sect. Section 1 : Le chèque énergie
Art. R124-4
En vigueur depuis le 2 août 2025
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ;
-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
-les fournisseurs de fioul domestique ;
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r124-4