Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre IV : Attributions›Sect. Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends›§ Sous-section 1 : Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et instruction du différend
Art. R134-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r134-12