Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES›Chapitre Chapitre unique
Art. R161-4
En vigueur depuis le 21 mars 2022
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r161-4