Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. R151-13
En vigueur depuis le 1 juin 2016
Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r151-13