Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Art. R151-9

En vigueur depuis le 1 juin 2016
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres. A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment : - des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ; - des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ; - à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.
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