Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. R151-12
En vigueur depuis le 1 juin 2016
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r151-12