Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier›Sect. Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
Art. R211-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée :
1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;
2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r211-18