Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier›Sect. Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques

Art. R211-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants : 1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ; 2° Les coûts de conception et d'ingénierie.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r211-13

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