Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier›Sect. Section 2 : Le comité de projet
Art. R211-10
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Le porteur de projet présente au comité de projet :
1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;
2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;
c) Les options de raccordement envisagées ;
d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.
Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r211-10