Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
Art. R241-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r241-29