Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles›§ Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles

Art. R241-30

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r241-30

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