Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

Art. R311-25-3

En vigueur depuis le 20 août 2016
Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment : 1° L'objet du dialogue concurrentiel ; 2° Les conditions de participation à la procédure ; 3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ; 4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ; 5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ; 6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ; 7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.
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