Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

Art. R311-25-5

En vigueur depuis le 20 août 2016
Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception. Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-25-5

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