Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité›§ Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Art. R311-47
En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.
Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.
Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-47