Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

Art. R311-52

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % de la totalité des tarifs perçus par l'organisme lors du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions de cet organisme, si ce dernier : 1° Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ; 2° Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires. Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même l'organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-52

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