Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Art. R311-56
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur la part d'électricité produite faisant l'objet d'un soutien dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, et non autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant, au sens du 4° de l'article R. 314-1, qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux cinquième à septième alinéas de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-56