Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Art. R311-54
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-54