Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Art. R311-53
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-53