Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

Art. R311-59

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
La demande indique également : 1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables : a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ; b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ; 2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération : a) La puissance thermique de l'installation ; b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ; c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ; d) Le rendement global de l'installation ; e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ; f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ; g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ; 3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables : a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ; b) Le rendement global de l'installation ; c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ; d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil