Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine

Art. R311-63

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-14 et de celles de l'article L. 314-15, une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert par les titulaires successifs d'une garantie d'origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-63

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