Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine

Art. R311-71

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31. Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-71

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