Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Art. R311-72
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64.
Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d'origine.
L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
En cas de refus d'un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n'a pas fait une utilisation des garanties d'origine conforme à celle prévue à l'article R. 311-64, notamment s'il n'a pas annulé suffisamment de garanties d'origine, l'organisme en informe les ministres chargés de l'énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-72