Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›§ Paragraphe 1 : Agrément des organismes

Art. R314-52-3

En vigueur depuis le 30 mai 2016
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-52-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil