Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›§ Paragraphe 1 : Agrément des organismes

Art. R314-52-4

En vigueur depuis le 30 mars 2023
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-52-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil