Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 4 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu

Art. R314-87

En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3. Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-87

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