Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 4 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modifications du contrat

Art. R314-88

En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-31, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence de l'électricité injectée dans le réseau. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur d'électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.
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