Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre VI : Le mécanisme de capacité›Sect. Section 4 : Certification des capacités
Art. R316-20
En vigueur depuis le 14 mars 2026
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu'une capacité d'injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n'a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r316-20