Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre VI : Le mécanisme de capacité›Sect. Section 5 : Procédure de sélection des capacités

Art. R316-23

En vigueur depuis le 14 mars 2026
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafond au-delà duquel aucune offre ne peut être soumise aux enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond global. Le prix plafond global est défini selon une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r316-23

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