Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 1 : La consistance du réseau public de transport

Art. R321-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 : 1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant le 11 août 2004 avec une entreprise locale de distribution, continuent à relever de la distribution publique ; 2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date du 11 août 2004, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors que : a) Cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'une entreprise locale de distribution ; b) Le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article L. 321-6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r321-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil