Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Art. R323-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r323-33