Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes

Art. R323-37

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité : 1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ; 2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ; 3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r323-37

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