Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : L'achat pour revente›Sect. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Art. R333-15
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r333-15