Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : L'achat pour revente›Sect. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Art. R333-16
En vigueur depuis le 14 mars 2021
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r333-16