Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques›Sect. Section 1 : Définition des revenus concernés
Art. R336-5
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r336-5