Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques›Sect. Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Art. R336-10
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d'évaluation considérée sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie en prenant en compte :
1° Les estimations de production communiquées publiquement par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, incluant celles publiées en application des dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
2° Des hypothèses cohérentes avec l'évolution probable du mix de production d'électricité et de la demande d'électricité, et avec la stratégie à moyen terme de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, notamment en matière d'objectif de quantité d'électricité produite et de poursuite de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r336-10