Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques›Sect. Section 3 : Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1

Art. D336-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d336-13

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