Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VII : Les tarifs et les prix›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente›§ Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration

Art. R337-3

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Un décret fixe le seuil de tarif unitaire en deçà duquel le bénéfice de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pour le consommateur final peut être regardé comme négligeable au regard de l'ensemble des coûts du dispositif. Lorsqu'elle estime que la valeur du tarif unitaire pour une période d'application donnée serait inférieure à ce seuil, la Commission de régulation de l'énergie propose aux ministres un montant de tarif unitaire nul. Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire collecté au cours de cette année civile est reporté en vue d'une redistribution lors de la prochaine période d'application durant laquelle le tarif unitaire est positif, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 337-3-3.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r337-3

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