Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques›Sect. Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Art. R336-11
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à jour, cohérentes entre elles et référencées. Elles sont adaptées aux horizons temporels des évaluations et de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r336-11