Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VII : Les tarifs et les prix›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente›§ Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
Art. R337-10
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r337-10-1