Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VII : Les tarifs et les prix›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente›§ Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration

Art. R337-8

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif, un dispositif de compensation de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est mis en place. La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12. Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r337-8-1

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