Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre III : Les lignes directes
Art. R343-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5 ;
3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 343-5 ;
4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article R. 343-5 ;
5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
6° Une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et qu'elle n'a pas été produite en application d'une autre procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r343-6