Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
Art. R433-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14.
L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r433-5