Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 2 : Etablissement des servitudes

Art. R433-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14. L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r433-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil