Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes
Art. R433-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r433-3