Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 8 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

Art. R446-58-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets précitée se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58. Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres. Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges.
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