Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 8 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus

Art. R446-60

En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges. Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil