Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre›§ Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. R446-84
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du biométhane mentionné à l'article R. 283-6.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-84