Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre›§ Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. R446-85

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.
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