Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés

Art. R521-43

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code. Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-43

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